Ne confondons pas immigration, clandestine ou pas, de nature économique et immigration pour sauver sa peau.
« La France ne peut accueillir toute la misère du monde ». Nous reprenons là une antienne ou plutôt son esprit car la phrase imputée à Rocard était différente. Et c’est pour cela que beaucoup d’entre nous voient, à tort ou à raison, d’un mauvais œil la présence de migrants venus chez nous, à la recherche d’un eldorado fantasmé.
Par contre, celui qui fuit son pays parce qu’il est en vrai danger mérite l’asile en France.
►La Convention de Genève de 1951 affirme clairement : « toute personne » qui craint avec raison, peut être protégée par le statut de réfugié politique…
1/ LES TEXTES DE RÉFÉRENCE.
►La Convention de Genève de 1951
« Ces mots -« Toute personne »- posent le principe fort de la non discrimination, et de l’égalité de traitement des demandeurs d’asile. Il est donc primordial, par principe comme dans toutes étapes concrètes de la procédure, de garantir l’égalité des chances entre tous les demandeurs d’asile, – qu’il s’agisse de Syriens ou de ressortissants de République Démocratique du Congo – afin que tous, sans distinction, aient la même possibilité d’être entendus, compris, et si nécessaire protégés.
Aucun préjugé ne peut déterminer à priori, qui serait un « bon » ou un « mauvais » demandeur d’asile, ce serait de la discrimination.
En définissant le réfugié comme celui qui « craint » avec raison, la Convention de Genève de 1951 consacre le caractère prospectif des craintes de persécutions. C’est à dire qu’une personne doit pouvoir être reconnue comme réfugiée sans avoir nécessairement à démontrer qu’elle a déjà subi des persécutions, mais à fortiori si elle les a subies comme Luc MAYIMONA et son épouse, elle doit l’être. « Le droit d’asile n’est pas une prime à la souffrance passée, mais une protection contre de probables souffrances à venir ».
Pour prouver une souffrance passée dans le cadre de la demande d’asile, on ne peut exiger qu’une personne exhibe les stigmates des tortures subies, mais si l’intéressé, comme c’est le cas, est prêt à faire constater la trace des blessures subies, il faut l’entendre. Il ne semble pas que Luc MAYIMONA ait bénéficié d’un tel régime devant l’OFPRA.
On ne peut non plus, imposer aux demandeurs d’asile de produire des preuves matérielles ou écrites de leur vécu ou de leurs craintes de persécutions. La Convention de Genève de 1951 pose le principe de la preuve par tous moyens, et rappelle ici aussi explicitement la reconnaissance du statut de réfugié ou l’octroi d’un autre type de protection internationale ne peuvent être subordonnés à aucune exigence de preuve matérielle. C’est aussi pour cette raison que la place et le temps laissé à la parole des exilés qui demandent à être protégés, sont fondamentaux »
On ne fuit pas son pays en emportant une valise pleine de preuves à charge et de documents incriminants.
C’est d’ailleurs en ce sens que le 10 décembre 2014, devant les Députés, le Ministre de l’Intérieur donne sa position lors du débat à l’Assemblée Nationale de la Loi sur la réforme du droit d’asile.
► Bernard CASENEUVE lors de la discussion sur la rédaction de l’amendement relatif à l’alinéa 34. de l’article 7 sur la charge de la preuve, précise :
« Il (ndlr : l’amendement no 472 du Gouvernement) vise à préciser l’alinéa 34, relatif au mode de preuve venant de l’OFPRA, dont la rédaction a suscité des interrogations de la part de plusieurs d’entre vous, notamment à la faveur des amendements nos 181 et 183 déposés par MM. Robiliard et Cherki.
Le Gouvernement vous propose ainsi de clarifier la rédaction de la disposition en y consacrant pleinement, au bénéfice des demandeurs d’asile, le principe de crédibilité, qui a pour effet d’alléger la charge de la preuve pesant sur eux.
En effet, il ne peut être attendu d’un ressortissant étranger qui a fui les persécutions et les menaces graves dont il était l’objet dans son pays, le plus souvent d’ailleurs dans la précipitation et sans être en mesure de préparer dans de bonnes conditions son départ, d’apporter des éléments de preuve matérielle de l’ensemble de ses allégations.
Cette circonstance ne doit pas pour autant être préjudiciable au demandeur. L’OFPRA, dès lors que le demandeur a coopéré avec lui en s’efforçant de présenter l’ensemble des éléments de sa demande, doit alors apprécier ses déclarations au regard de leur crédibilité générale et de leur vraisemblance » (extrait)
► Il n’est rien de moins posé clairement, tant par la Convention de Genève de 1951 que par le Ministre, le principe de présomptions graves, précises et concordantes de danger, comme seul fait générateur de la reconnaissance de la qualité de réfugié politique.
2/ LE CAS PRATIQUE.
Le cas pratique est celui de Luc MAYIMONA. Il est très largement exposé dans un précédent article que vous pouvez consulter.
Les présomptions évoquées ci dessus profitent largement à Luc MAYIMONA et à son épouse. Jugez en par,
- d’une part les blessures par balles établies par un médecin, comme les violences subies par son épouse et d’autres membres de la famille, telles que le témoignage de Bibiche MUNDELE, les décrit,
- d’autre part, le climat de violence régnant en République Démocratique du Congo abondamment évoqué par les rapports cités dans l’article « demandeur d’asile il risque la mort », comme par le témoignage d’un prêtre vivant à Kinsahasa :« Merci pour votre message. je comprends vos craintes concernant Luc MAYIMONA et sa famille. La capitale de Kinshasa – et le pays sans doute tout entier – est redoutable pour ceux que le régime en place considère comme opposants. Nous vivons dans une dictature. …. »
Les motivations de l’OFPRA pour refuser le droit d’asile, telles qu’elles sont rapportées par Monsieur le Préfet de l’Yonne, s’avèrent nullement conformes aux principes fondamentaux rapportés.
C’est pour cela que nous avions demandé, sans succès malgré la mobilisation de dizaines de personnes, de l’Yonne mais pas seulement, au Représentant de l’État qu’il use de son pouvoir pour obtenir une nouvelle enquête de l’OFPRA, devant laquelle Luc MAYIMONA aurait, cette fois ci, été en mesure de se faire entendre.