Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne nécessite plus le passage devant le tribunal (*). Le juge aux affaires familiales n’aura donc plus à homologuer plus ces accords entre les époux.
L’article 229 -1 du code civil légifère dans les termes suivants :
« Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.
Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire. »
Nous considérons que cette réforme constitue une possible atteinte à la protection, des enfants, des conjoints les plus vulnérables et risque de multiplier les contentieux post-divorces.
En effet, on sait bien que, par exemple, une femme quelque peu malmenée au sein du couple pourra être d’autant plus incitée à tout accepter de son conjoint pour en finir le plus vite possible, même avec la présence d’un avocat à ses cotés. De la même manière, quel crédit peut on porter à l’information faite à l’enfant selon laquelle il peut demander à être entendu par le Juge …
La banalisation de cette forme de divorce n’a été voulue par le Législateur que dans le but de désengorger les tribunaux et de peser sur les aspects budgétaires du fonctionnement de la justice.
On l’aura compris l’association familiale « Vivre l’Yonne en Auxerrois » émet des réserves sur la justification comme la portée de cette Loi et partage totalement les arguments de l’UNAF tels qu’ils ont été présentés devant le Sénat.
Quoiqu’il en soit, la loi est la loi, voyons qui fait quoi ?
Le rôle de l’avocat.
Les époux devront obligatoirement se faire conseiller par deux avocats différents.
Les avocats seront chargés de s’assurer :
- du plein consentement, libre et éclairé, de l’époux qu’ils assistent ; à cet effet, ils conseillent les époux quant à l’opportunité de recourir à un divorce par consentement mutuel ;
- de l’équilibre de la convention et de ce qu’elle préserve les intérêts de leur client ;
- de ce que les enfants ont été informés par les parents de leur droit à être entendus ;
- de ce que la convention contient tous les éléments requis par la loi et ne contrevient pas à l’ordre public ;
- de la transcription du divorce sur les actes d’état civil avec l’attestation qui sera remise par le notaire ;
Le rôle du notaire.
Le notaire quant à lui est chargé de l’enregistrement de l’acte. Le divorce prendra effet au jour de l’acte de dépôt.
Il est bien précisé : « Dans le cadre de cet enregistrement, le notaire ne remplace pas le juge, il ne contrôle pas le consentement des parties ni l’équilibre de la convention, ces missions étant assurées par les avocats. Ni les parties, ni les avocats ne se présentent devant lui. Le notaire vérifie en revanche le respect des mentions obligatoires, les signatures et le respect du délai de rétractation de 15 jours. »
(*) Dans seulement deux hypothèses le divorce par consentement mutuel redeviendra « judiciaire » (article 229-2 du Code civil) :
- lorsque le mineur informé par ses parents souhaite être entendu,
- lorsqu’un époux ou les deux époux sont placés sous un régime de protection.
- PHOTO EN ATTENTE Le JAF sera encore nécessaire dans deux cas.